Les fondements et les visées du colonialisme. – Art. IV
L’urgence qui déterminera l’exécution provisoire sera décidée par un décret séparé, qui ne pourra être rendu qu’à la majorité des deux tiers do voix prises...
L’urgence qui déterminera l’exécution provisoire sera décidée par un décret séparé, qui ne pourra être rendu qu’à la majorité des deux tiers do voix prises par l’appel nominal.
Les fondements et les visées du colonialisme
Décret de l’Assemblée générale.
De la partie françoise de Saint-Domingue; rendu á l’unanimité, en sa séance, du 28 mai 1790
Bases constitutionnelles de Saint-Domingue
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L’Assemblée générale considérant que les droits de la partie françoise de Saint-Domingue, pour avoir été long-temps méconnus et oubliés, n’en sont pas moins demeurés dans toute leur intégrité;
Considérant que l’époque d’une régénération générale dans l’empire françois est la seule où l’on puisse déterminer, d’une manière juste et invariable, tous ses droits, dont les uns sont particuliers et les autres relatifs;
Considérant que le droit de statuer sur son régime intérieur appartient essentiellement et nécessairement à la partie françoise de Saint-Domingue, trop peu connue de la France dont elle est séparée par un immense intervalle;
Considérant que les représentants de Saint-Domingue ne peuvent renoncer à ce droit imprescriptible sans manquer à leur devoir le plus sacré, qui est de procurer à leurs constituants des loix sages et bienfaisantes;
Considérant que de telles loix ne peuvent être faites qu’au sein même de cette isle; d’abord en raison de la différence du climat, du genre de population, des mœurs et des habitudes, et ensuite parce que ceux-là seulement qui ont intérêt à la loi peuvent la délibérer et la consentir;
Considérant que l’Assemblée nationale ne pourroit décréter les lois concernant le régime intérieur de Saint-Domingue sans renverser les principes qu’elle a consacrés par ses premiers décrets, et notamment par sa déclaration des droits de l’homme;
Considérant quo les décrets émanés de rassemblée des représentants de Saint-Domingue ne peuvent être soumis à d’autre sanction qu’a celle du roi, parce qu’à lui seul appartient cette prérogative inhérente au trône, et que nul autre, suivant la constitution françoise, ne peut en être dépositaire; que conséquemment le droit de sanctionner ne peut être accordé au gouverneur général, étranger à cette contrée, et n’y exerçant qu’une autorité précaire et subordonnée;
Considérant qu’en ce qui concerne les rapports commerciaux et les antres rapports communs entre Saint-Domingue et la France, le nouveau contrat doit être formé d’après le vœu, les besoins et le consentement des deux parties contractantes;
Considérant que tout décret qui auroit pu être rendu par l’Assemblée nationale, et qui contrarieroit les principes qui viennent d’être exposés, ne sauroit lier Saint-Domingue, qui n’a point été consulté et n’a point consenti à ces mêmes décrets;
Considérant enfin que l’Assemblée nationale, si constamment attachée aux principes de justice, et qui vient de manifester le désir d’assurer la prospérité des isles françoises de l’Amérique, n’hésitera pas à reconnoître les droits de Saint-Domingue par un décret solennel et authentique:
Après en avoir délibéré dans ses séances des 22, 26, 27, et dans celle de ce jour, a décrété á l’unanimité et décrété ce qui suit:




